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Rizlaine Lekbich En 1992 le droit des sûretés néerlandais a fait l’objet de profondes modifications. La refonte du Code Civil117 a ainsi entraîné un changement important des instruments juridiques des sûretés réelles principalement pour les choses mobilières ce qui s’est traduit notamment par l’abandon de l’aliénation fiduciaire à titre de garantie et par la création d’un nouveau type de gage sans dépossession et sans enregistrement. Le gage et l’hypothèque (Section I), sont les sûretés réelles les plus fréquemment utilisées au Pays-Bas118 , mais il en existe d’autres (Section II). Section I - Le gage et l’hypothèque (pand and hypotheek) Les dispositions sur le gage et l’hypothèque apparaissent au titre 9 du livre III du Code Civil Néerlandais et sont structurées de la manière suivante : dans la section 1 on peut retrouver les dispositions générales sur le gage et l’hypothèque, puis section 2 et 3 sur le gage et 4 sur l’hypothèque. Paragraphe 1 : Dispositions communes au gage et à l’hypothèque Au-delà des dispositions prévues dans le Titre IX, les règles des précédents titres peuvent aussi s’appliquer au gage et à l’hypothèque, spécialement le Titre I qui énonce des dispositions générales, le Titre II sur les actes juridiques et le Titre IV sur l’acquisition et la perte de propriété. I/ Les règles générales de la création d’un gage ou d’une hypothèque Généralement les étapes suivantes sont observées lors de la création d’un gage ou d’une hypothèque. Tout d’abord la promesse entre le futur constituant et le créancier gagiste ou hypothécaire de créer un tel droit (fondement légal). Puis l’agrément par lequel le débiteur donne le droit d’hypothèque au créancier (l’agrément réel). Enfin la réalisation de certaines formalités. L’agrément réel est l’acte légal qui crée la sûreté. Cependant cet avantage arrive seulement après que les formalités aient été accomplies. Ces formalités varient en fonction du type d’avantage de sûreté créée (avec ou sans dépossession) et le but de la sûreté (pour le gage il y a une différence entre les biens meubles et les créances). Après la réalisation des formalités, l’agrément réel est valide, cependant il n’a pas encore d’effet entre les parties. L’effet de l’agrément réel est reporté à la réalisation de toutes les formalités. Dans le cas de l’hypothèque, par exemple, l’agrément devra être rapporté sur l’acte authentique, qui devra ensuite être enregistré au Registre Public des Terres. II/ Champ d’application Les droits de gage ou d’hypothèque
sont tous deux des droits réels qui ont pour but de fournir des
recours contre la propriété grevée et avec un droit
de préférence par rapport aux autres créanciers pour
le paiement d’une somme de monnaie. Si un tel droit est établi sur
une propriété enregistrable on la nommera « hypothèque
», s’il est établit sur une autre propriété
ça s’appellera « droit de gage ». Les propriétés
enregistrables sont par exemple un terrain, mais ça peut-être
aussi un navire, un vaisseau de terre ou un avion, cependant il faut souligner
que dans ces cas des règles spéciales s’appliquent.
III/ Caractère accessoire et réalisation du gage ou de l’hypothèque Le gage ou l’hypothèque peut
aussi être exercé par le créancier lors de l’insolvabilité.
Il prend un rang privilégié : il peut en principe retirer
(« séparer ») la propriété grevée
et la vendre en exécution.
Paragraphe 2 : Le gage I/ De la propriété-sûreté vers le gage En 1929 la Cour Suprême Néerlandaise reconnaît l’existence de la « propriété-sûreté » parce que l’hypothèque sur les meubles était nécessaire119 . Le Code Civil de 1838 exige que le débiteur donne un vrai pouvoir sur l’objet au créancier ou au tiers détenteur. Une des principales raisons qui ont entraîné l’abolition d’un tel concept est que la « propriété-sûreté » donne aux créanciers plus de pouvoir qu’il n’en a besoin : une propriété plus qu’un droit réel limité. Peu à peu et durant plusieurs décennies suivant la reconnaissance de la « propriété-sûreté », la Cour Suprême réduit les droits du propriétaire garanti à des droits de créancier gagiste. Cela entraîna que le propriétaire se retrouva obligé de vendre l’objet de la sûreté et se satisfaire des fruits de la vente. Tout surplus d’argent devait être rendu au débiteur. Un autre inconvénient important était le vide juridique, par conséquent les certitudes sur les droits et devoirs du propriétaire garanti ont mis des décennies pour être obtenues. II/ Gage sur meubles et créances La Fiducia cum creditore (l’aliénation
fiduciaire) a été remplacée par un gage « silencieux
» sur les meubles120 ou sur
les créances121 . Ce gage est constitué
soit par acte notarié, soit sous forme d’acte sous seing privé
inscrit au Bureau d’enregistrement. Le seul enregistrement requis dans
un registre qui n’est pas public vise à rendre impossible l’antidatation
lorsque l’acte constitutif est sous seing privé. Ce gage "occulte"
est donc un gage sans dépossession et sans enregistrement.
Paragraphe 3 : L’hypothèque I/ Condition d’existence et particularité de l’hypothèque néerlandaise Aucun droit d’hypothèque ne peut exister s’il n’y a pas de prêt sous-jacent. La loi néerlandaise n’autorise pas « l’hypothèque-propriété » comme cela est possible en droits, allemand et suisse, par exemple: le véritable moment où le créancier devient propriétaire de l’objet grevé l’hypothèque tombe sous l’effet de la confusion du droit de propriété et du droit d’hypothèque. Contrairement au droit suisse ou au droit allemand le droit néerlandais n’autorise pas la création d’un document dans lequel l’hypothèque est inscrite et qui peut être transféré comme un document valant titre. II/ Déclaration notariale d’extinction de l’hypothèque Le propriétaire de la propriété grevée peut demander au créancier une déclaration notariale dans laquelle il est précisé que l’hypothèque n’existe plus, cette déclaration peut être enregistrée au Registre Public des Terres comme preuve de l’extinction du droit d’hypothèque. III/ En cas de défaillance du débiteur Dans le cas où le débiteur est défaillant, le créancier peut prendre plusieurs mesures. S’il y est expressément autorisé dans l’acte authentique d’hypothèque et avec l’autorisation du président de la Cour du District, le créancier peut remettre la gérance de la propriété. Le créancier peut aussi prendre le contrôle de la propriété hypothéquée, à condition que ce soit expressément stipulé et exigé dans le but de l’exécution. Le Code Civil contient une disposition élaborée sur les droits du créancier hypothécaire et de l’acheteur à l’exécution d’une vente pour annuler certains baux relatifs à la propriété hypothéquée122 . Section II - Les autres sûretés réelles Paragraphe 1 : La réserve de propriété (« eigendomsvoorbehoud ») I/ Condition incorporée à l’acte de transfert de propriété La loi néerlandaise considère la clause de réserve de propriété comme une condition incorporée à l’acte légal de transfert. A moins que les parties se soient mises d’accord, la loi autorise l’option pour une condition suspensive, différée par rapport au transfert de propriété jusqu’à ce que la condition de paiement soit remplie123 . Les parties peuvent aussi opter pour une condition résolutoire qui peut aussi marcher contre les tiers. II/ Réduction du champ d’application de la réserve de propriété Jusqu’à 1992, la réserve de propriété pouvait être utilisée pour sécuriser certaines créances présentes ou futures contre l’acheteur. Le nouveau Code Civil de 1992 restreint le champ d’application aux créances qui sont directement liées aux biens vendus124 . Comme le code civil de 1992 avait aboli la propriété-sûreté, il devait restreindre la réserve de propriété aussi, parce que ces moyens de sûretés avaient de commun que la propriété est utilisée afin de sécuriser la créance. III/ Effet de la réserve de propriété La réserve de propriété est strictement confinée à l’objet original délivré à l’acheteur. La subrogation réelle n’est pas reconnue. Par conséquent, la sûreté ne s’étendra pas à un nouvel objet produit par les biens délivrés, il ne s’étendra pas plus au prix d’acquisition reçu par l’acheteur dans le cas de la revente. Si le vendeur veut étendre sa sûreté à un nouveau produit ou à sa créance contre un sous-acquéreur, il devra exiger que l’acheteur crée en avance un droit de gage sur le nouvel objet ou sur la créance. Cependant, ce droit de gage prendra rang après tout autre droit de gage crée à une plus tôt. Contrairement au gage ou à l’hypothèque, la réserve de propriété n’est pas dépendante ou accessoire. Par conséquent, le transfert de la créance du vendeur contre l’acheteur à un tiers ne transfère pas les droits du vendeur au tiers : un acte séparé de transfert devra être fait. Le vendeur avec une clause de réserve de propriété prend une position ferme dans l’insolvabilité de l’acheteur. L’objet vendu ne fera pas parti de l’état d’insolvabilité de l’acheteur disponible pour l’exécution. Paragraphe 2 : Le droit de réclamer (« recht van reclame ») Le vendeur d’un objet meuble délivré
à l’acheteur a, sous certaines conditions, un droit de réclamer
l’objet même si la propriété a déjà été
passée à l’acheteur. Ce droit ne s’applique pas aux transferts
ayant exigé un enregistrement. Les conditions sont les suivantes
: il faut une rupture de contrat autorisant le vendeur à mettre
fin au contrat. La raison est que le droit de réclamer est une forme
spéciale d’extinction. Quand l’extinction normale va créer
une obligation simple pour l’acheteur de retransférer la possession
de l’objet, exercer le droit de réclamer va automatiquement faire
revenir la propriété du vendeur sans qu’aucun acte légal
de retransfert soit nécessaire. D’autre part, l’objet vendu devra
encore exister dans son état original125
. Enfin le droit tombera en désuétude après que l’ensemble
des termes suivants aient expirés:
Paragraphe 3 : Le droit de rétention (« retentierecht ») Le droit de rétention est
une forme spéciale de droit servant à suspendre l’accomplissement
dans lequel il autorise son détenteur à retenir une chose
appartenant à la partie opposée ou au tiers jusqu’à
ce que sa créance soit satisfaite. Ainsi l’exercice de ce droit
fait obstacle temporairement aux actions en revendication127
.
Ces différents instruments
de sûretés réelles semblent bien fonctionner dans la
pratique. Il subsiste cependant une zone d’ombre : l’aliénation
fiduciaire, le Code Civil Néerlandais semble avoir régler
la question en affirmant que la propriété est un concept
unique et qu’elle ne peut en aucun cas être transférée
à des fins de sûretés. Cependant la Cour Suprême
considère la vente et la location en tant que moyen de sûreté
comme des transactions valides. Aussi, le législateur néerlandais
a déjà limité l’impact de la « fiducia ban »
dans des lois spéciales.
117. Burgerlijk Wetboek. 118. J.H.M van Erp, professeur de droit civil et de droit privé européen, Université de Maastricht, Pays-Bas. L.P.W van Vliet , conférencier en droit privé, Université de Maastricht, Pays-Bas. 119. i.e un droit de sûreté sans dépossession. 120. Art. 3 : 237 c. civ. néerlandais. 121. Art. 3 :239 c. civ. néerlandais (i.e sans notification au débiteur de la créance sauf quand le bénéficiaire du gage veut l’exercer). 122. Ceci n’est possible que si prévue expressément dans l’acte d’hypothèque, cependant le locataire ne peut être évincé si, après la location, la propriété louée est transférée ou grevée d’un droit réel limité. 123. Art. 3 :92 lid1 c. civ. néerlandais. 124. Ce qui implique que la réserve de propriété se restreint aux créances incluse dans un contrat où il existe une contrepartie. 125. Art. 7 :41 c. civ. néerlandais. 126. Art. 7 :40 c. civ. néerlandais. 127. Les fondements légaux du droit de suspension sont: - dispositions générales : art. 6 :52-57 c. civ. néerlandais (l’exceptio non adimpleti contractus) - dispositions spéciales : art. 6 :262 c. civ. et autres textes. 128. Par ex. en séparant par une clôture le site de l’immeuble. 129. Art. 3 :291(1) c. civ. néerlandais. 130. Art. 3 :291 (2) c. civ. néerlandais. 131. Il est possible qu’il ne soit pas enregistré dans le registre public des terres. 132. Une plaque nominale sur la clôture par exemple. |