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Maud Labastie Il paraît ainsi utile et enrichissant de s’intéresser aux mécanismes prévus en matière de garanties de crédit dans ce pays, et plus spécialement aux sûretés réelles, c’est-à-dire celles qui portent sur un bien, immobilier ou mobilier205. Notre étude va donc, en suivant ainsi un plan traditionnel, envisager les sûretés réelles portant sur un immeuble (Section I), et les sûretés réelles qui portent sur les biens meubles206 (Section II). Section I - Les sûretés réelles immobilières Le système bulgare, de manière classique, admet qu’une créance soit garantie par une hypothèque (§1), et de manière plus originale comparativement au système français, consacre dans certains cas la dématérialisation de celle-ci (§2). Paragraphe 1 : L’hypothèque Nous verrons d’abord les conditions de validité de l’hypothèque, puis son régime juridique. I/ Les conditions de validité Le droit bulgare, dans la loi sur
les obligations et les contrats du 22 novembre 1950207,
reconnaît la possibilité de constituer une hypothèque
pour la garantie d’une dette.En effet, l’article 149 de la loi indique
que la garantie hypothécaire peut être constituée non
seulement sur un immeuble du débiteur, mais aussi sur celui d’un
tiers à la dette.
II/ Régime juridique L’hypothèque garantit l’obligation
même si celle-ci connaît des modifications, mais seulement
à hauteur du montant indiqué lors de l’inscription au registre214.
L’article 150 précise le caractère accessoire d’une telle
garantie, et reconnaît donc son transfert automatique avec la dette
principale, ainsi que son extinction en cas d’extinction de cette dernière215
. Cela amène les commentateurs à regretter l’inadaptation
du droit des garanties bulgare au crédit revolving ou renouvelable216
.
En Bulgarie, l’hypothèque est considérée comme étant la garantie la plus sure, non seulement parce que le marché immobilier est actuellement stable, mais aussi pour son aspect psychologique218 . Cependant, à la demande des banques notamment, et afin de faciliter la transmission de l’hypothèque, le législateur a prévu la dématérialisation de cette garantie sous certaines conditions (§2). Paragraphe 2 : La création de titres hypothécaires négociables Une loi de 1999219
a mis en place la possibilité pour les banques bulgares de créer
des titres hypothécaires. Le système ressemble finalement
à celui qu’avaient proposé certains auteurs français
lors de la Révolution française, ou encore au système
qui existe notamment dans certains droits de pays voisins à la France.
Plus particulièrement, il
faut s’intéresser à la loi sur les titres hypothécaires
promulguée le 21 juillet 2006220
. Elle a pour objet de réglementer l’émission et le régime
juridique jusqu’à l’extinction, de titres hypothécaires.
Ces valeurs représentent les prêts hypothécaires souscrits
par la banque, et les immeubles dont ils sont la représentation
peuvent être tant des maisons d’habitation que des locaux professionnels221
. Les titres hypothécaires doivent, pour le principal, représenter
un montant inférieur à la valeur de l’immeuble222
.
Section II - Les sûretés réelles mobilières Les sûretés mobilières en Bulgarie226 peuvent être constituées, comme en France227 , sur un bien meuble corporel (§1), ou sur un bien meuble incorporel (§2). Paragraphe 1 : Le gage sur un bien meuble corporel Un droit, qu’il soit actuel, conditionnel
ou encore futur, peut notamment être garanti par un gage sur un bien
meuble corporel228 appartenant au
débiteur ou à un tiers.
Le droit bulgare semblait traditionnellement
reconnaître au gage la nature de contrat réel229
, qui n’est donc valablement formé que si le bien gagé est
remis au créancier ou à une autre personne désignée
par les parties230 . Si l’intéressé
perd sa possession, il pourra réclamer le retour du bien à
celui qui le détient.
Il est par ailleurs prévu que si le montant du droit garanti excède 5000 levs233 , le gage ne peut être opposé aux tiers qu’à condition d’être constaté par un écrit qui doit comporter une date certaine, identifier le bien ainsi que le droit garanti. De manière traditionnelle,
le créancier peut retenir le bien jusqu’à l’extinction totale
de l’obligation garantie, sans pour autant, sauf convention contraire,
avoir le droit de l’utiliser234 .
De manière logique, le créancier
bénéficiaire aura le droit d’être satisfait prioritairement
sur le prix obtenu par la vente forcée, à condition toutefois
de ne pas avoir auparavant rendu le bien au constituant235
.
Paragraphe 2 : Le nantissement sur un bien meuble incorporel Une créance, même future,
peut faire l’objet d’un gage.
La loi de 1996 sur les gages239
envisage la possibilité de nantir des droits de créance,
mais aussi des valeurs mobilières, des droits de propriété
intellectuelle ou littéraire, sous réserve de faire un contrat
écrit et d’enregistrer une telle garantie sur le fichier central
des nantissements240 , ou en cas de gage
sur un bien incorporel, sur un autre fichier central prévu pour.
Plus récemment, la loi du
22 août 2006 sur les sûretés financières a pour
objet de réglementer le transfert d’instruments financiers à
fins de sûreté d’une créance. Elle prévoit que
certaines autorités ou banques241
peuvent transférer une sûreté financière à
une autre personne en gage de garantie de l’exécution d’une obligation
principale242 .
205. Dans la mesure où le système juridique bulgare connaît une telle distinction. 206. Nous avons dû faire le choix de ne pas étudier les privilèges, qui existent cependant en Bulgarie, mais qui ne font néanmoins preuve d’aucune originalité comparativement au système français. 207. En vigueur depuis le 1er janvier 1951, et modifiée à plusieurs reprises. 208. Loi des privilèges et des hypothèques du 29 janvier 1908. 209. Voir le site : www.notary-chamber.org. 210. Art. 170 de ladite loi de 1950 : elle doit notamment indiquer de manière précise l’identité du créancier, ainsi que celle du débiteur et celle du propriétaire, et enfin désigner l’immeuble ainsi que l’obligation garantie. 211. Art. 169. 212. Art. 172. 213. Cependant, si la réinscription a lieu après péremption de l’inscription, l’hypothèque sera classée selon la date de la nouvelle inscription. 214. Art. 174. Cet article prévoit que dans certaines hypothèses, la sûreté garantit le capital mais aussi les intérêts de la dette. 215. Par exemple par novation ou paiement. 216. Voir le site : http://sbn-law.com. 217. Art. 173. 218. Voir en ce sens : http://sbn-law.com. 219. Entrée en vigueur le 31 janvier 2000 modifiée plusieurs fois vers une harmonisation avec le droit communautaire. 220. Loi qui n’est certes pas encore en vigueur, mais qui entrera en vigueur lors de l’adhésion de la Bulgarie à l’Union européenne. Voir le site : www.iflr1000.com qui précise le fonctionnement d’un tel système, d’ailleurs relativement élaboré. 221. La condition étant qu’ils soient assurés contre la destruction. 222. Art. 6 de la loi de 2006. 223. Art. 5-1. 224. Voir le site : http://sbn-law.com. C’est la banque qui dans son Règlement intérieur doit prévoir les modalités de fonctionnement et d’accès du registre. 225. Art. 19 et 20. 226. Pour une critique plus générale sur les sûretés réelles mobilières dans des pays tels que la Bolivie, ou l’Uruguay, voir le site : http://rru.worldbank.org. 227. Même si avec la réforme du 23 mars 2006 une distinction terminologique est établie, ce qui amène a utiliser le terme de gage uniquement en présence d’un bien corporel. 228. Art. 149 de ladite loi de 1950. 229. Alors que le législateur français, en 2006, dénie cette qualité au contrat de gage. 230. Art. 156. 231. En vigueur depuis le mois d’avril 1997. 232. Sont néanmoins expressément exclus les avions et les bateaux. Ce texte nous intéressera plus spécialement lorsque nous nous intéresserons aux gages constitués sur des biens incorporels : voir infra. 233. 1 levs = 0,51 euro, soit donc environ 2500 euros. 234. Art. 157. 235. Art. 159. 236. Art. 162. 237. Art. 163. 238. Art. 164 de ladite loi de 1950. 239. Voir supra. 240. L’inscription étant valable pour une durée maximale de 5 ans. Par ailleurs, ce registre est sous la direction du Ministère de la Justice. 241. Enumérées à l’article 3 de la loi. Par exemple la Banque Centrale bulgare, ou encore la Banque Centrale Européenne. 242. Art.1. 243. Art. 6. |